Au Canada, les exigences légales particulières en matière de consentement éclairé sont de compétence provinciale. Normalement, pour être considéré comme valide, le consentement doit être volontaire, correctement informé et capable. Cette dernière exigence, que le consentement soit capable, fait référence à la capacité de prise de décision. La contrepartie clinique de ce concept juridique de capacité décisionnelle est souvent appelée « compétence mentale. »Cependant, dans de nombreux cas, les termes sont utilisés de façon interchangeable., En règle générale, en vertu de la loi, les personnes sont présumées être en mesure de prendre leurs propres décisions en matière de traitement, à moins qu’il n’y ait des raisons d’en juger autrement.
Il existe maintenant des méthodes cliniques légalement sanctionnées pour évaluer la capacité décisionnelle. Le jugement clinique informel et l’examen standard de l’état mental ne sont plus considérés comme des normes adéquates, en particulier lorsque la présomption de capacité est en question., Une évaluation explicite par le médecin proposant un traitement donné est requise de la capacité du patient à comprendre les faits du traitement en question et la capacité d’apprécier comment une telle décision se rapporte spécifiquement à lui. Un exemple d’outil clinique pour évaluer la capacité décisionnelle aujourd’hui est le questionnaire MacCAT-T développé par Tom Grisso, Paul Appelbaum et ses collègues.1
Il est important de reconnaître que la capacité décisionnelle en ce sens n’est pas une notion générale, ni généralisable., C’est une propriété d’une décision putative spécifique par une personne particulière dans des circonstances particulières à un moment donné. Il s’ensuit que la capacité à un moment donné et dans un ensemble de conditions n’implique pas la capacité à un moment ultérieur, dans d’autres conditions.
étant donné que le patient dans notre exemple était intoxiqué au moment où le consentement a été demandé, la validité de ce consentement est discutable. C’est parce qu’il est reconnu que l’intoxication due à l’abus de substances du genre impliqué dans notre exemple peut nuire à la capacité.,2 dans le cas de la dépendance à une substance aux opiacés, il est également reconnu que la capacité fluctue à mesure que la personne dépendante passe de l’envie d’utiliser au sevrage, et inversement.3 par conséquent, la dépendance aux opiacés peut nuire à la capacité selon le moment et dans quelles conditions le consentement est demandé.
dans la présente étude de cas, le moment où le consentement a été demandé rend fort probable que la capacité de M. N. a été altérée. Par conséquent, la validité du consentement obtenu est discutable., De plus, en cas de dépendance grave à une substance, on peut s’attendre à ce que la capacité fluctue, ce qui signifie que le consentement obtenu d’une personne à un moment donné du cycle de dépendance pourrait être annulé par cette même personne à un moment ultérieur.
Il est crucial de garder à l’esprit les différentes voies de décision de traitement, mais connexes, pour ce patient., Premièrement, le patient a subi un infarctus du myocarde, qui est une affection potentiellement mortelle avec des antécédents naturels et pour laquelle la cause sous-jacente (thrombus, rétrécissement des artères alimentant le cœur) a des options de traitement disponibles (thrombolytiques, anticoagulants, angiographie/stenting ou pontage). Deuxièmement, le patient a une dépendance narcotique, dont le retrait peut aggraver son état cardiaque. La dépendance est une maladie et nécessitera un traitement efficace simultané, à la fois pour traiter la dépendance et pour prévenir l’aggravation de l’état cardiaque du patient.,
le consentement au traitement ne se produit pas isolément. Le fait de constater qu’un patient est « incapable » de comprendre et/ou d’apprécier un traitement proposé ne signifie pas que le processus d’obtention des soins s’arrête. Dans une situation mettant immédiatement sa vie en danger, le médecin traitant est, en éthique et en droit, tenu de fournir des soins d’urgence. Dans les juridictions canadiennes, si un patient n’est pas capable (tel que déterminé par le médecin traitant), le médecin a l’obligation de faire un effort raisonnable pour trouver un mandataire spécial., En droit provincial, il existe ce qu’on appelle communément une « hiérarchie des décideurs », de sorte que les personnes ayant une relation définie avec le patient, comme le conjoint, le frère, le parent, l’enfant ou le représentant légal désigné, peuvent prendre des décisions au nom du patient s’il a été déclaré incapable.
en outre, le patient dans ce cas serait admissible à la détention en vertu de la Loi sur la santé mentale appropriée dans toutes les juridictions au Canada au motif qu’il souffre d’une maladie mentale et qu’il se comporte de manière à présenter un risque imminent pour lui-même., Il convient de noter que cela est indépendant d’une évaluation de la capacité.
dans certaines juridictions, comme L’Ontario, il existe un processus d’appel officiel facilement accessible, par lequel un patient jugé incapable par son médecin traitant reçoit la visite le même jour d’un « conseiller en droits », et le patient peut décider d’interjeter appel de la conclusion du médecin. Le présent appel est présenté devant une » commission du consentement et de la capacité » dans un délai de sept jours.4